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Une Afrique sans les Africains: voila le projet

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Eburneenne 3
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Re:Une Afrique sans les Africains: voila le projet

Message par Eburneenne 3 » juin 27, 17 10:17 am

HISTOIRES OUBLIÉES, HISTOIRES OCCULTÉES:
●●●●●●●●●●●

LE CODE NOIR 

Le code noir est un recueil de textes juridiques haineux (racistes) et esclavagistes applicables dans les colonies françaises aux esclaves d’origine africaine et à leurs descendants.


Le fondement raciste du code noir, inspiré par cinquante années de pratique esclavagiste française aux Antilles, s’inscrit dans un courant «décomplexé » proche des idées des « libertins », dont Madame de Maintenon, seconde épouse du roi, était imprégnée, incluant la mise en cause de l’origine unique de l’humanité par Isaac la Peyrère dès 1655 et l’affirmation de l’existence de races humaines par le médecin François Bernier en 1684.

La première version du code noir a été promulguée en mars 1685 par Louis XIV et préparée, sur son ordre, par le ministre Colbert et son fils, le marquis de Seignelay. Elle fut contresignée par Michel Le Tellier, marquis de Louvois.


C’est en 1681 que Louis XIV , soucieux de légaliser le racisme, a décidé qu’un statut particulier serait donné aux populations africaines déportées aux Amériques. Le ministre Colbert fut chargé de ce travail qu’il délégua aussitôt à l’intendant de la Martinique, Jean-Baptiste Patoulet (puis, en juillet-octobre 1682, à son successeur, Michel Bégon) ainsi qu’au gouverneur des Antilles, Charles de Courbon-Blénac.

En 1681, Colbert s’adressait en ces termes à son intendant (Patoulet) : ''Sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c’est pour cela qu’il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu’il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manières que ce puisse être qui mériteraient d’être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l’usage observé jusqu’à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l’avenir.''

Il s’agissait d’entériner les usages esclavagistes des colonies et particulièrement
de la Martinique qui étaient contraires à la législation française laquelle interdisait formellement l’esclavage.

Deux mémoires seront transmis à Versailles en 1682 et 1683.


Le code noir en est la synthèse, approuvée par Louis XIV, après de nombreuses discussions, notamment sur le statut des enfants nés d’un père libre.

Il en résulte que les esclaves africains, l’esclavage n'étant pas reconnu pour les non Africains ne sont que des biens meubles (l’humanité leur étant refusée) auxquels des peines particulières peuvent être légalement appliquées.

La condition d’esclave est héréditaire.


Le code noir fut appliqué aux Antilles en 1687, en Guyane en 1704, à La Réunion en 1723, en Louisiane (avec certaines dispositions encore plus rigoureuses) en 1724.

Le code noir, abrogé par la loi du 4 février 1794, fut remis en vigueur par Napoléon le 20 mai 1802 et appliqué jusqu’au 27 avril 1848.

Il concerna 1 200 000 esclaves et occasionna 16 millions de morts en Afrique.


Sur les auteurs, l’inspiration et les origines de ce texte, voir l’intéressant article de Vernon Valentine Palmer, publié en 1998 dans la revue internationale de droit comparé, et qui exclut toute inspiration fondée sur le droit romain.

Essai sur les origines et les auteurs du code noir


L’achèvement du code noir fut suivi, le 16 juillet 1685, d’une fête prodigieuse donnée par Colbert fils, Jean-Baptiste-Antoine Colbert, marquis de Seignelay, au château de Sceaux. Louis XIV y assista. On y met sur pied, à l’orangerie du château, l’idylle sur la paix ou idylle de sceaux, un poème de Racine, alors historiographe du roi glorifié en pacificateur (il s’agit de la trêve de Ratisbonne, conclue l’année précédente, avec l’archiduc d’Autriche Léopold 1er). Le poème était mis en musique par Lulli.

Au même moment, sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse dite « La Mauresse de Moret », une jeune religieuse au phénotype africain, allait apparaître au couvent de Moret-sur-Loing. La rumeur affirmait qu’elle était la fille de la reine ou du roi.


Edit du roi touchant la police des îles de l’Amérique Française Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous, présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance,nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l’Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu’ils ont de notre autorité et de
notre justice pour y maintenir la discipline de l’Eglise catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement par l’étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités.


A ces causes, de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine science,pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné,disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit :

Art. 1. Voulons et entendons que l’edit du feu roi de glorieuse
mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit
exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de
chasser, de nosdites îles, tous les juifs qui y ont établi leur
résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous
commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la
publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.


Art. 2. Tous les esclaves, qui seront dans nos îles, seront baptisés et
instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine;
enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés,
d’en avertir dans huitaine au plus tard, les gouverneurs et intendants
des dites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les
ordres nécessaires pour les faire inscrire, et baptiser dans le temps
convenable.

Art. 3. Interdisons tout exercice public, d’autre
religion que celui de la religion catholique, apostolique et romaine ;
voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles, et
désobéissants à nos commandements ; défendons toutes assemblées pour cet
effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites, séditieuses,
sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les
permettront, ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Art. 4.
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qu’ils
fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à
peine de confiscation desdits nègres, contre les maîtres qui les auront
préposés,et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront
accepté ladite direction.

Art. 5. Défendons à nos sujets de la
religion prétendue réformée, d’apporter aucun trouble ni empêchements à
nos sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion
C. A. et R. à peine de punition exemplaire.

Art. 6. Enjoignons à
tous nos sujets de quelque qualité et conditions qu’ils soient,
d’observer les jours de dimanche et fêtes, qui sont gardés par nos
sujets de la religion C. A. et R; leur défendons de travailler, ni de
faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l’heure de minuit
jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des
sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amendes et de punition
arbitraire, contre les maîtres, et les confiscations tant des sucres,
que des esclaves qui seront surpris, par nos officiers, dans le travail


Art. 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de
toutes autres marchandises, lesdits jours, sur pareilles peines de
confiscations des marchandises qui se trouveront alors au marché, et
d’amende arbitraire contre les marchands.

Art. 8. Déclarons nos
sujets, qui ne sont pas de la religion C. A. et R, incapables de
contracter à l’avenir aucuns mariages valables ; déclarons bâtards les
enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être
tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.


Art. 9. Les hommes libres, qui auront un ou plusieurs enfants de leurs
concubinages avec leurs esclaves,ensemble les maîtres qui les auront
soufferts, seront, chacun, condamnés en une amende de 2000 livres de
sucre ; et s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu
lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient privés de
l’esclave et des enfants ; et qu’elle et eux soient confisquées au
profit de l’hôpital,sans jamais pouvoir être affranchis ; n’entendons,
toutefois, le présent article, avoir lieu, lorsque l’homme libre, qui
n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son
esclave, épousera, dans les formes observées par l’Eglise, ladite
esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres,
et légitimes.

Art. 10. Les solennités prescrites par
l’ordonnance de Blois , articles XL, XLI, XLII, & par la déclaration
du mois de novembre 1629,pour les mariages, seront exécutées, tant à
l’égard des personnes libres, que des esclaves, sans néanmoins que le
consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais
celui du maître seulement.

Art. 11. Défendons très expressément,
aux curés, de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font apparoir
du consentement de leurs maîtres ; défendons aussi, aux maîtres, d’user
d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.


Art. 12. Les enfants, qui naîtront des mariages entre les esclaves,
seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et
non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres
différents.

Art. 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une
femme libre, les enfants tant mâles que filles, soient de la condition
de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de
leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants
soient esclaves pareillement.

Art. 14. Les maîtres seront tenus
de faire enterrer en ''terre sainte'', et dans les cimetières destinés à cet
effet, leurs esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui mourront sans
avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit, dans quelque champ
voisin du lieu où ils seront décédés.

Art. 15. Défendons aux
esclaves de porter aucune armes offensives, ni de gros bâtons, à peine
de fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les en
trouvera saisis ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à
la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets, ou
marques connues.

Art. 16. Défendons pareillement aux esclaves
appartenant à différents maîtres, de s’attrouper le jour ou la nuit,
sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres, ou
ailleurs, et encore moins dans les grands chemins, ou lieux écartés, à
peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre que du fouet,
et de la fleur de lys ; et en cas de fréquentes récidives, et autres
circonstances aggravantes, pourront être punis de mort : ce que nous
laissons à l’arbitrage des juges : enjoignons à tous nos sujets de
courir sus aux contrevenants, de les arrêter, et de les conduire en
prison, bien qu’ils ne soient point officiers, et qu’il n’y ait contre
eux aucun décret.

Art. 17. Les maîtres qui seront convaincus
d’avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d’autres esclaves
que de ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés, en leurs propres
et privés noms, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs
voisins, à l’occasion desdites assemblées, et en dix livres d’amende
pour la première fois, et au double, en cas de récidive.

Art. 18.
Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre, pour quelque
cause, et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres
; à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le
maître qui l’aura permis, et de pareille amende contre l’acheteur.


Art. 19. Leurs défendons aussi d’exposer en vente au marché, ni de
porter dans les maisons particulières, pour vendre, aucune sorte de
denrées, même des fruits, légumes, herbes pour la nourriture des
bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs
maîtres, par un billet ou marques connues ; à peine de revendication des
choses ainsi vendues, sans restitution du prix par les maîtres, et de 6
livres tournois d’amende à leur profit, contre les acheteurs.


Art. 20. Voulons, à cet effet que deux personnes soient préposées par
nos officiers, dans chacun marché, pour examiner les denrées et
marchandises qui y sont portées par les esclaves, ensemble les billets
et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.

Art. 21.
Permettons, à tous nos sujets et habitants des îles, de se saisir de
toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu’ils
n’auront point de billets de leurs maîtres, ni des marques connues, pour
être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est
voisine du lieu où les esclaves auront été surpris en délit ; sinon,
elles seront incessamment envoyées à l’hôpital, pour y être déposées,
jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.

Art. 22. Seront
tenus les maîtres, de faire fournir, par chacune semaine, à leurs
esclaves âgés de dix ans, et au dessus, pour leur nourriture, deux pots
et demi mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant
chacune deux livres et demie, au moins, ou autre chose à proportion ; et
aux enfants depuis qu’ils sont sevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la
moitié des vivres ci-dessus.

Art. 23. Leur défendons de donner
aux esclaves de l’eau de vie de cannes, ou guildive, pour tenir lieu de
la substance mentionnée en l’article précédent.

Art. 24. Leur
défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance
de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la
semaine, pour leur compte particulier.

Art. 25. Seront tenus les
maîtres de fournir, à chaque esclave, par chacun an, deux habits de
toile, ou quatre aunes de toile, au gré desdits maîtres.

Art. 26.
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs
maîtres, selon que nous l’avons ordonné par les présentes, pourront en
donner avis à notre procureur, et mettre leurs mémoires entre les mains,
sur lesquelles, et même d’office, si les avis lui viennent d’ailleurs,
les maîtres seront poursuivis à sa requête, et sans frais ; ce que nous
voulons être observé, pour les crimes et traitements barbares et
inhumains des maîtres, envers leurs esclaves.

Art. 27. Les
esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la
maladie soit incurable, ou non, seront nourris et entretenus par leurs
maîtres ; et en cas qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves
seront adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer
10 sols, par jour, pour la nourriture et l’entretien de chacun esclave.


Art. 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à
leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la
libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce
soit, être acquis, en pleine propriété, à leurs maîtres ; sans que les
enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous
autres, y puissent rien prétendre, par succession, disposition entre
vifs, ou à cause de mort ; lesquelles dispositions déclarons nulles,
ensemble toutes les promesses, et obligations qu’ils auront faites,
comme étant faites par gens incapables de disposer, et contracter de
leur chef.

Art. 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient
tenus de ce que leurs esclaves auront fait pour le commandement,
ensemble ce qu’ils auront géré et négocié dans leurs boutiques, et pour
l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront
préposés, et en cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre,
et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusque, et à
concurrence de ce qui aura tourné à leurs profits ; et si rien n’a
tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves, que leurs
maîtres leur auront permis d’avoir, en sera tenu, après que leurs
maîtres en auront déduit, par préférence, ce qui pourra leur en être dû,
sinon que le pécule consistât, en tout, ou en partie, en marchandises
dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur
lesquelles leurs maîtres viendront, seulement, par contribution au sol
la livre, avec les autres créanciers.

Art. 30. Ne pourrons les
esclaves, être pourvus d’offices, ni de commission ayant quelque
fonction publique ; ni être constitués agents par autres que leurs
maîtres, pour gérer ou administrer aucun négoce, ni être arbitres,
experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle ; et en cas
qu’ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de
mémoire, pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs, sans qu’on en
puisse tirer aucune présomption, conjoncture, ni adminicule de preuve.


Art. 31. Ne pourront aussi les esclaves être parties, ni être22 en
jugement en matière civile, tant en demandant, qu’en défendant ; ni être
parties civiles dans les affaires criminelles ; sauf à leurs maîtres
d’agir et défendre, en matière civile, et de poursuivre, en matière
criminelle, la réparation des outrages et excès qui auront été commis
contre leurs esclaves.

Art. 32. Pourront les esclaves être
poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs
maîtres parties, (sinon) en cas de complicité ; et seront les esclaves
acculés, jugés en première instance par les juges ordinaires, et par
appel au Conseil souverain, sur la même instruction, et avec les mêmes
formalités, que les personnes libres.

Art. 33. L’esclave qui aura
frappé son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou le mari
de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion, ou effusion de sang,
sera puni de mort

Art. 34. Et quant aux excès de voies de fait,
qui seront commis par les esclaves contre des personnes libres ; voulons
qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échet.

Art.
35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou
vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis,
seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.


Art. 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à
sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves seront
punis selon la qualité du vol, par les Juges qui pourront, s’il y
échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la Haute
justice, et marqués d’une fleur de lys.

Art. 37. Seront tenus,
les maîtres, en cas de vol, ou d’autre dommage causé par leurs esclaves,
outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom,
s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort aura
été fait ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de
celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

Art.
38. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter
du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles
coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il
récidive, un autre mois, à compter pareillement du jour de la
dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de
lys, sur l’autre épaule; et la troisième fois, il sera puni de mort.


Art. 39. Les affranchis, qui auront donné retraite, de leurs maisons,
aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps, envers les maîtres,
en l’amende de 3000 livres de sucre, par chaque jour de rétention ; et
les autres personnes libres, qui leur auront donné une pareille
retraite, en dix livres tournois d’amende, par chacun jour de rétention.


Art. 40. L’esclave, puni de mort sur la dénonciation de son maître, non
complice du crime pour lequel il aura été condamné, sera estimé, devant
l’exécution, par deux des principaux habitants de l’île qui seront
nommés d’office par je juge ; et le prix de l’estimation en sera payé au
maître; et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l’intendant, sur
chacune tête des nègres payant droits, la somme portée par l’estimation,
laquelle sera régalée sur chacun des nègres, et levée par le fermier du
Domaine royal d’Occident pour éviter à frais.

Art. 41. Défendons
aux juges, à nos procureurs et greffiers, de prendre aucune taxe dans
les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.


Art. 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs
esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner, et leurs faire battre de
verges ou cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur
faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des
esclaves, et d’être procédé contre les maîtres, extraordinairement.


Art. 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les
maîtres, ou commandeurs, qui auront tué un esclave étant sous leur
puissance, ou sous leur direction ; et de punir le meurtre suivant
l’atrocité des circonstances ; et en cas qu’il ait eu à l’absolution,
permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les
commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous lettres
de grâce.

Art. 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme
tels, entrer dans la communauté ; n’avoir point de fuite par hypothèque ;
se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit
d’aînesse ; n’être sujet au douaire coutumier, au retrait féodal et
lignager, aux seigneuriaux et féodaux, aux formalités des décrets, ni au
retranchement des quatre quints en cas de disposition, à cause de mort,
et testamentaire.

Art . 45. N’entendons, toutefois, priver nos
sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes, et aux
leurs de leur côté, et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de
deniers, et autres choses mobilières.

Art. 46. Seront, dans les
saisies des esclaves, observées les formes prescrites par nos
ordonnances, et les coutumes, par les saisies nobiliaires : voulons que
les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en
cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées
auront été payées et généralement, que la condition des esclaves soit
réglée, en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilières,
aux exceptions suivantes.

Art. 47. Ne pourront être saisis et
venus séparément, le mari et la femme, et leurs enfants impubères, s’ils
sont sous la puissance d’un même maître : déclarons nulles les saisies
et ventes qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les
aliénations volontaires : sous peine contre ceux qui feraient les
aliénations d’être privés de celui, ou de ceux qu’ils auront gardés, qui
seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun
supplément de prix.

Art. 48. Ne pourrons aussi les esclaves,
travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, et
habitations, âgés de quatorze ans, et au dessus jusqu’à seize ans, être
saisis pour dettes ; sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat ;
ou que la sucrerie, indigoterie , ou habitation, dans laquelle ils
travaillent, soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de
procéder par saisie réelle, et adjudication, par décret, sur les
sucreries, indigoteries, et habitations, sans y comprendre les nègres de
l’âge susdit, y travaillant actuellement.

Art. 49. Le fermier
judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations, saisies
réellement, conjointement avec les esclaves, seront tenu de payer le
prix entier de son bail, sans qu’il puisse compter, parmi les fruits
qu’il perçoit, les enfants qui seront nés des esclaves, pendant son
bail.

Art. 50. Voulons, nonobstant, toutes conventions
contraires, que nous déclarons nulles, que les dits enfants
appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits
d’ailleurs, ou à l’adjudicataire, s’il intervient un décret ; et à cet
effet, il sera fait mention, dans la dernière affiche, avant
l’interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves, depuis la
saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

Art. 51.
Voulons, pour éviter aux frais, et aux longueurs des procédures, que la
distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds, et
des esclaves, et ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit
faite entre les créanciers, ou suivant l’ordre de leurs hypothèques, et
privilèges, sans distinguer ce qui est pour le prix des esclaves.

Art. 52. Et néanmoins, les droits féodaux, et seigneuriaux, ne seront payés, qu’à proportion du prix des fonds.


Art. 53. Ne seront reçus les lignagers, et les seigneurs féodaux, à
retirer les fonds décrétés, s’ils ne retirent les esclaves vendus
conjointement avec les fonds ; ni l’adjudicataire à retirer les
esclaves, sans le fonds.

Art. 54. Enjoignons aux gardiens,
nobles, et bourgeois usufruitiers, amodiateurs, et autres jouissants des
fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner
lesdits esclaves comme bons pères de famille ; sans qu’ils soient
tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui
seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse, ou autrement, sans
leur faute ; et sans qu’ils puissent aussi retenir comme fruits à leur
profit, les enfants nés desdits esclaves, durant leur administration,
lesquels nous voulons être conservés, et rendus à ceux qui en sont les
maîtres, et les propriétaires.

Art. 55. Les maîtres, âgés de
vingt ans, pourront affranchir leurs esclaves, par tout acte entre vifs,
ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de
l’affranchissement, ni qu’ils ayant besoin d’avis de parents, encore
qu’ils soient mineurs de vingt cinq ans.

Art. 56. Les esclaves,
qui auront été faits légataires universels, par leurs maîtres, ou nommés
exécuteurs testamentaires, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et
réputés, les tenons et réputons, pour affranchis.

Art. 57 .
Déclarons les affranchissements, faits dans nos îles, leur tenir lieu de
naissance dans nos îles ; et les esclaves affranchis n’avoir besoin de
nos lettres de naturalité, pour jouir de l’avantage de nos sujets
naturels de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore
qu’ils soient nés dans les pays étrangers.

Art. 58. Commandons,
aux affranchis, de porter un respect régulier à leurs anciens maîtres, à
leurs veuves, et à leurs enfants, en sorte que l’injure, qu’il leur
auront faite, soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une
autre personne : les déclarons, toutefois, francs, et quittes envers
eux, de toutes autres charges, services, et droits utiles que leurs
anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur
leurs biens, et successions, en qualité de patron.

Art. 59.
Octroyons, aux affranchis, les mêmes droits, privilèges, et immunités
dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une
liberté acquise produise, en eux, tant pour leur personne, que pour
leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle
causé à nos autres sujets.

Art. 60. Déclarons les confiscations
et les amendes, qui n’ont point de destination particulière, par ces
présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à
la recette de nos droits, et de nos revenus : voulons, néanmoins, que
distraction soit faîte du tiers des dites confiscations, et amendes, au
profit de l’hôpital établi dans l’île, où elles auront été adjugées. Si
donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre Conseil
souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces
présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu
en elles garder et observer de point en point selon leur forme et
teneur, sans contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque
sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations,
arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites
présentes.

Car tel est notre bon plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Versailles au mois de mars mil six cent quatre-vingt-cinq, et de notre règne le 42e.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Louis,
Le roi.
Colbert.Le Tellier.https://www.facebook.com/plugins/video. ... ;width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" height="420" frameborder="0">

Les Ivoiriens et partant les Africains doivent se debarasser du m'a-tu vuisme. Nous nous sommes assez amuses. Ca suffit, reveillons-nous!



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Message par Eburneenne 3 » juil. 01, 17 9:48 pm

Africains, mefiez vous des occidentaux et meme des Chinois dirais-je, qui viennent avec de soits-disants grands projets de developement en Afrique, car ils ont d'autres motifs cachés. Ecoutez cette jeune fille tres lucides qui expose tres bien ce que connait l'Afrique comme problemes depuis belle lurette.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/kTWK39iEyM4" allowfullscreen="" width="560" height="315" frameborder="0">
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Message par Eburneenne 3 » juil. 05, 17 3:09 am

Les resistances africaines à la veille de la colonisation.https://www.facebook.com/plugins/video. ... ;width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" height="315" frameborder="0">
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Message par Eburneenne 3 » juil. 05, 17 3:44 am

Un extrait du film le plus réaliste sur la razzia des Africains: " Good bye Uncle Tom ". Un long métrage tourné en Haïti par des réalisateurs italiens, ce film conçu pour traumatiser l'oncle Tom est tellement choquant qu'il a été interdit dans les salles de cinéma en 1971.https://www.facebook.com/plugins/video. ... ;width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" height="313" frameborder="0">
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Message par Eburneenne 3 » juil. 06, 17 7:45 am

La femme qui est sur ce billet de 1000 FCFA et dont la photo est adjacente s’appelait Marie Kore. De son nom de jeune fille Zogbo Céza Galo Marie, elle est née vers 1912 ou 1910 selon les sources et etait originaire du village de Gossa en Côte d’Ivoire. Elle avait épousé Kore Sery René, un Ex-fonctionnaire des PTT.

Elue présidente du comité féminin du PDCI-RDA à Treichville, à partir de 1947, Marie Koré a participé, à la tête des femmes, aux manifestations devant le palais du gouverneur Péchoux, comme à celles qui eurent lieu les 23, 24 et 25 décembre 1949. C’est aussi elle qui fut à la tête des femmes qui marchèrent sur la prison de Grand-Bassam où des militants et non des moindres du PDCI avaient été incarcérés, sans jugement. Il s’agit notamment parmi les plus connus de : Bernard Dadié, Mathieu Ekra, Jacob Wiliam, Jean Baptiste Mokey, Albert Paraiso, René Séry Koré, Lama Kamara et Phillipe Veira.

Leurs mouvements de protestation avaient porté ses fruits puisque trois mois plus tard, les prisonniers politiques du PDCI passaient en jugement et furent condamnés à des peines atténuées. C’est en souvenir de cet acte héroïque des femmes, surtout de celui du 25 Décembre 1949, que le pont sur la lagune Ouladine fut baptisé : le pont de la victoire.

Elle était crainte par l’administration coloniale.

En 1953, alors qu’elle souffrait d’un simple panaris, elle se rendit a l’hôpital annexe de Treichville pour se faire soigner. On lui aurait incisée le doigt malade en lui faisant une piqûre à titre d’anesthésie locale. Elle serait morte dans les heures qui ont suivi cette intervention médicale. Cette mort suspecte est restée dans les mémoires de ceux qui l’ont aimé sans jamais être élucidée. Pour certains, c’est plutôt de l’éther qui lui avait été administré en lieu et place de la drogue anesthésiante.

Rappelons qu’à l’époque, l’hôpital annexe de Treichville était tenu, en grande partie, par des médecins européens.

C’est à juste titre que la BCEAO a choisi de l’honorer. Hommage à cette dame!!!

Source : texte inspiré de l’écrit de Nina Olga Boro et du blog de Daniel Baoulé.

https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... C4F"#ed_cl#
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Message par Eburneenne 3 » juil. 06, 17 7:49 am

Chaque Africaine, chaque Africain doit regarder et partager cette vidéo. Vous partagez une fois, dites-vous que vous avez relayé le message à plus d'uns. Nous avons besoin d'un réveil public.https://www.facebook.com/plugins/video. ... ;width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" height="308" frameborder="0">
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Message par Eburneenne 3 » juil. 08, 17 5:07 am

Cette jeune femme demonte avec des mots forts cette relation hypocrite qui existe entre l'occident, ses pseudos-organismes et l'Afrique. Partagez, s'il vous plait !!!https://www.facebook.com/plugins/video. ... ;width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" height="315" frameborder="0">
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Message par Eburneenne 3 » juil. 09, 17 7:10 am

PLANIFICATION DE L’EXTERMINATION DES AFRICAINS

Les Africains ne savent pas à quel point ils sont méprisés. A partir de 6 minutes 20, le message est clair, Ils ne cachent même plus leurs intentions diaboliques. L'Objectif secret des officines et ONG occidentales, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Une Afrique sans Africain serait alors un ''paradis terrestre'' pour l'homme leucoderme, pour y arriver, ils ont choisi de former des Africains qui vont leur permettre de réduire notre population, maintenir les Africains dans la pauvreté, les guerres, l'ignorance, les génocides, les vaccins assassins, la propagation des virus de laboratoire, les OGM, l'esclavage économique, les pillages et la destruction de la femme Africaine....
Ils sont malheureusement nombreux, les Africains qui pensent encore que les occidentaux sont nos ''amis''. Ils ne l'ont jamais été depuis 2000 ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le deviendront. Écoutez les projets qu'ils préparent pour organiser un génocide en Afrique (Guerre, stérilisation par vaccination, ébola, choléra, sida etc.).

L'organisateur de ce colloque haineux se nomme Yves-Marie Laulan. A la fin de la vidéo, il n'essaie même pas de cacher sa haine et plaisante en disant :''Ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur L'Afrique (sourire aux lèvres), ce que je propose c'est un plan marchal massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel mais quand même qui soit contrôlé comme d'ailleurs le fait le fond monétaire international. Et, deuxièmement un plan massif visant à la libération de la femme Africaine...''

On sait bien que pour détruire un peuple, il faut aliéner les femmes. Après avoir violé les femmes Africaines pendant 4 siècles d'esclavage, il nous parle de les libérer??? La femme Africaine n'a pas besoin d'être libérée, elle l'a toujours été, elle est la force de ce continent.


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

L’AFRIQUE EST ELLE SURPEUPLÉE ???

Population au Cameroun 22,25 millions (2013)
Population en Espagne 46,77 millions (2014)
Population en France 66,03 millions (2013)
Population au Tchad 12,83 millions (2013)
Population en Angola 21,47 millions (2013)
Population en Italie 59,83 millions (2013)
Population au Congo Brazzaville 4,448 millions (2013)
Population au Portugal 10,46 millions (2013)

Les chiffres parlent d'eux même. Le message est clair.Voici la face cachee de la démocratie occidentale, ils font des programmes diaboliques, parce qu'ils savent que leurs sous-prefets qui sont des guignols appliqueront les feuilles de routes de leurs maîtres sans sourciller. Prenez gardes, c'est très sérieux!!! Les personnes qui participent à ce type de colloque travaillent pour les renseignements militaires et forment les élites africaines pour l'application de leurs recommandations. On retrouve Bernard Lugan, proche de l'extrême droite française et ennemi juré des thèses de Cheick Anta Diop. Ces gens-là sous-couvert "d'aider l'Afrique" ne veulent qu'une chose la débarrasser de sa population noire via des organisations comme celle de Bill Gates qui donnent des vaccins "gratuits" contre la polio mais ne visent qu'à stériliser les femmes. Vous comprenez maintenant les visés de tous ces programmes "gender oriented" d'ONG à destination des femmes noires sans savoir qu'ils œuvrent pour notre destruction. Pendant que nous nous battons entre nous, les Européens planifient des solutions pour l'élimination des Africains sur la terre, exactement comme ils l'ont fait avec les Amérindiens, les aborigènes, les Namibiens et les Tasmaniens mais avec d'autres méthodes.https://www.facebook.com/plugins/video. ... ;width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" height="315" frameborder="0">
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Message par Eburneenne 3 » juil. 09, 17 8:27 am

Homme politique francais piege, parle des Africains en caméra cachée, pour ceux des Africains qui ne veulent rien comprendre, le lavage de cerveau avec le systeme educatif colonial des territoires d'outre-mer a fait du bon boulot, raison pour laquelle, ils ne croient en rien et passeront devant cette video sans la partager, ils s'en foutent et l'Afrique, leur continent pleure. Ceux-la ne sont pas differents des sous-prefets de l'oligarchie imperialiste qui pullulent a la tete des territoires Africains, ils ne partagent rien meme un simple partage qui est gratuit, ils ne le feront pas.

La cause principale de l'immigration des Africains est bien connue, mais personne ne veut en parler.La fausse monnaie esclavagiste et raciste de la France: le F CFA (Franc des colonies francaises d'Afrique) par le truchement de laquelle, les gouvernements français depuis plus de 5 décennies confisquent la quasi totalité des finances de plus de 14 pays, et font mains basses sur leurs matières premières, hypothèquent tout investissement dans les infrastructures et différents projets de développement pour garantir le minimum vital à des millions de personnes, et pire ce pillage des agrégats de ces pays décime chaque année directement et indirectement sur les routes, dans les hôpitaux, sur le chemin de l'immigration et j'en passe des milliers de citoyens dans chacun de ces pays...Mais tout le monde ferme les yeux sur les vraies causes des maux, pour dénoncer les conséquences. ..


Toutes les officines sont mobilisées pour mener le projet de Vorster à bien:
=> L'OPUS-DEÏ: C'est le cercle occulte de la denomination catholique apostolique romaine, qui, elle-même, a justifié moralement et théologiquement la razzia des Africains et non la traite negriere.
=> LA FRANC-MACONNERIE OCCIDENTALE (Toutes catégories et toutes écoles confondues).
=> CHRISTIAN COALITION dirigé par Pat Robertson. Ce sont les évangélistes (12 millions d'adhérents).
=> LES ONGs occidentales poursuivent le même objectif, mais de façon perverse. Elles attisent des foyers de tension, et elles viennent ensuite éteindre le feu en pompier pyromane.
=> L'OMS a transformé l'Afrique en un vaste champ de cobayes, expérimentant de faux médicaments, ligaturant les trompes des femmes, de manière à empêcher l'Afrique d'avoir une population jeune et vigoureuse.https://www.facebook.com/plugins/video. ... ;width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" height="315" frameborder="0">
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Message par Eburneenne 3 » juil. 12, 17 6:55 am

REFUS DES REFLEXES DE SUBORDINATION

La question de la soumission inconsciente de l'Afrique nous impose une prise de conscience collective. Une prise de conscience pour comprendre que cette situation n'est pas une fatalité et qu'il ne dépend que de nous de sortir de notre situation de dominés pour traiter d'égal à égal avec les autres.

Nous posons très souvent de fausses analyses pour nous résoudre à cette situation de mendiants et de dominés. L'occident dispose d'armes de persuasions donc nous ne pouvons rien, alors tout un continent est humilié tous les jours.

Que dois-faire l'Afrique pour inverser le cours des choses ???

Elle doit deja prendre conscience que la situation qu'elle vit n'est pas une fatalité. Elle doit comprendre que c'est le fruit des années de conditionnement et de violence. Elle doit alors faire le bilan de ses forces et s'appuyer sur ses points forts afin de procéder à l'inversion de phase. L'Afrique est plus forte que les autres.
Les relations entre les nations ne sont pas fondées sur l'amitié mais sur l'intérêt. L'Afrique dispose de matières qui profite au reste du monde. Elle ne peut donc être réduite à une paupérisation croissante.

A partir du moment où une nation est en déliquescence et constamment exploitée, elle se doit de se défendre car il en va de sa survie. Mêmes les fourmis se défendent, pour que l'Afrique s'en sorte, elle se doit de prendre une série de décisions courageuses et vitales :

1) Se sevrer du somnifère religieux:

- Rupture des relations diplomatiques avec tous les Etats qui pronent les religions en Afrique.

- Expulsion de tous les représentants des religions et sectes étrangères

- Destruction des officines des religions et sectes en Afrique.

- Destruction des mouvements sectaires et traque des membres africains (collabos).

2) Sortir du piège géo-politique:

- Rupture unilatérale des relations diplomatiques avec le monde occidental

L'Afrique reprendra les relations diplomatiques à ses propres conditions.

Etablissement de nouvelles formes et nature de relations avec de nouveaux partenaires à nos conditions.

3) Sortir du piège géo-stratégique:

- Suppression des bases militaires étrangères de son tout son territoire.

4) Sortir du piège économique:

- Décision unilatérale d'un embargo sur toutes les matières premières africaines.

5) Cela a comme effet:

- Crise économique majeure en occident
- Effrondement des bourses de valeurs mobilères
- Chômage de masse

6) Sortir du piège financier:

- Retrait des avoirs Africains (réserves d'or et liquidités) avec rapatriement immediat sur le territoire national. Ce qui entraînerait chez les autres, un enrayement du système bancaire

7) Sortie du piège International:

- Retrait de l'Afrique de toutes les organisations mises en place  par l'Occident pour son humiliation et sa pauperisation (ONU, UNICEF, FMI, BM , Francofolie, Commonwealth etc)

Menace Africaine:
- Rapatriement des milliers d'immigrants occidentaux du sol africain, ainsi que la fermeture de toutes leurs multi-nationales si les predateurs occidentaux intentent la moindre mesure coercive contre l'Afrique.
Complétez et faites circuler si vous pensez que cela peut nous aider a prendre conscience et a refuser cette position couche que nous adoptons depuis des lustres.
Dernière modification par Eburneenne 3 le juil. 12, 17 10:14 am, modifié 1 fois.
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